L’abolition du droit d’apport
Préambule :

L’Union Européenne s’est dotée d’une nouvelle directive 2008/7/CE entrée en vigueur le 12 mars 2008 et portant sur les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux.
Dans cette optique la loi budgétaire pour 2008 a, dans un 1er temps, limité le droit d’apport à 0,5% alors qu’il était jusque là de 1%.
Puis dans son discours sur l’Etat de la Nation du 22 mai 2008, le Premier ministre a déclaré que le droit d’apport sera supprimé dès le 1er janvier 2009.
Enfin le projet de loi n°5913 prévoit l’abolition du droit d’apport de 0,5% à partir de l’année 2009 et l’introduction d’un droit fixe de € 75,00.

I. Le droit d’apport en Europe

Depuis la directive 85/303/CE, la plupart des Etats membres ont renoncé au droit d’apport (ex : Irlande, Belgique, Pays-Bas…).
Seuls 7 Etats membres ainsi que la Suisse continuent d’appliquer un impôt sur les rassemblements de capitaux :

Luxembourg : 0,5% → 0% à compter du 1er janvier 2009
Pologne : 0,5%
Portugal : 0,5%
Chypre : 0,6%
Autriche : 1%
Espagne : 1%
Grèce : 1%

II. Abolition du droit d’apport au Luxembourg

1) Abolition du droit d’apport à compter du 1er janvier 2009

Le droit d’apport actuellement appliqué au Luxembourg est de 0,5% depuis le 1/01/2008 (la base de calcul de ce droit d’apport est le capital souscrit et la prime d’émission éventuelle) et ce jusqu’au 1er janvier 2009, date à laquelle il sera aboli.

Cette abolition est applicable aux sociétés civiles et commerciales.
De plus, cette abolition entraine la fin des droits fixes de EUR 1.250,00 applicables aux OPC, SICAR, sociétés de titrisation et FIS.
Cependant, avant cette future abolition, une exonération de ce droit d’apport prévue à l’article 42 LIR peut être obtenue dans le cadre d’un apport en nature si les conditions suivantes sont remplies :

Les sociétés apportées et bénéficiaires sont des sociétés de capitaux ayant leur siège de direction effectif à l’intérieur de l’UE.

Les apports portent sur 65% au moins du capital social de la société dont les actions sont apportées.

Les apports sont rémunérés exclusivement moyennant attribution d’actions de la société bénéficiaire, avec une tolérance d’un versement d’une soulte ne dépassant pas 10% de la valeur nominale des actions attribuées.

Obligation pour la société acquérante de conserver pendant un délai de 5 ans (« clawback period ») 65% des actions de la société apportée sauf à payer le droit d’apport de 0,5%.

Cette exonération est étendue à l’apport par une ou plusieurs sociétés de la totalité de leur patrimoine (= universalité de biens), ou d’une ou de plusieurs branches de leur activité, à une ou plusieurs sociétés en voie de constitution ou préexistantes, si les conditions suivantes sont remplies :

Les sociétés apportées et bénéficiaires sont des sociétés de capitaux ayant leur siège de direction effectif à l’intérieur de l’UE.

Les apports sont rémunérés exclusivement moyennant attribution d’actions de la société bénéficiaire, avec une tolérance d’un versement d’une soulte ne dépassant pas 10% de la valeur nominale des actions attribuées.

A noter que ces apports en nature doivent faire l’objet d’un rapport de réviseur d’entreprises luxembourgeois pour les sociétés anonymes.

2) Instauration du droit fixe d’enregistrement

Introduction d’un droit fixe d’enregistrement de € 75,00 applicable aux sociétés de droit luxembourgeois (les sociétés européennes, sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, les sociétés civiles et commerciales…) en cas de :

– constitution,
– modification statutaire,
– transfert de siège social au Luxembourg.

Concernant l’application des droits d’enregistrement en cas d’apport de bien immobilier situé au Luxembourg à des sociétés civiles ou commerciales, nous vous saurions gré de bien vouloir prendre contact directement avec nous.

3) Exceptions à ce droit fixe d’enregistrement

Apport d’un bien immobilier à une société :

Apport à une société civile ou commerciale d’un immeuble situé au Luxembourg et rémunéré par l’attribution de droits sociaux :

– droit d’enregistrement : 0,6 %
– droit de transcription : 0,5 %

Apport à une société civile ou commerciale d’un immeuble situé au Luxembourg et rémunéré autrement que par l’attribution de droits sociaux :

– droit d’enregistrement : 6 %
– droit de transcription : 1 %

Ces règles s’appliquent de la même façon que l’on apporte l’immeuble à une société luxembourgeoise ou étrangère.

Enfin, on entend par droit sociaux tout droit de même nature que ceux des associés tels que le droit de vote / participation aux bénéfices / participation au boni de liquidation.

Droit de mutation :

Principe : les droits d’enregistrement et de transcription restent dus en cas d’attribution d’un immeuble lors d’une dissolution / liquidation ou d’une réduction de capital social à un associé autre que celui qui l’a apporté, dans les 5 ans de l’apport.

Exceptions :

Il n’y a pas de droit de mutation lorsqu’une cession de parts a déjà été soumise au droit d’enregistrement dans une opération antérieure.

Il n’y a pas de droit d’enregistrement jusqu’à due concurrence lorsqu’une soulte/plus-value est passible du droit de vente dans le chef de l’associé attributaire de l’immeuble, dont il n’a pas effectué l’apport.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter au +352 26 73 24 1

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